LES COMPTABILITES INFORMATISEES

Nous publions ici une décision qui met en évidence les risques qu'il existe à modifier les écritures informatiques d'une comptabilité, ou d'intervenir sur les fichiers afin de corriger ou supprimer des écritures validées.


Délits informatiques


Rectification de la comptabilité

Rectifier des écritures erronées dans une comptabilité informatisée constitue non seulement une transgression des règles comptables mais également un délit informatique qui peut conduire à des sanctions pénales. Cass. crim. 8 décembre 1999, pourvoi 98-84.152

Anomalies découvertes dans une comptabilité informatisée

Résultats d’une expertise comptable

À la suite d’un détournement de fonds réalisé par un de ses salariés, aide-comptable, une chambre de commerce et d’industrie saisit un juge d’instruction, lequel fait effectuer une expertise de la comptabilité. Outre le détournement de 800 000 F, l’expertise met en lumière certaines anomalies pour les quelles une qualification pénale est moins évidente
— la comptabilité informatisée de la chambre de commerce permet de supprimer ou de modifier les écritures comptables validées
— des bandes magnétiques de cassettes destinées à la sauvegarde de données informatiques ont été découpées
— plus de 300 écritures manquent sur la liste des opérations éditées à titre croissant.

Anomalies rendues possibles par l’utilisation d’un programme spécifique

Interrogé, le chef comptable indique qu’à la suite de dysfonctionnements, il a reçu du fournisseur du logiciel un programme permettant d’intervenir sur le contenu des données et notamment celles de l’historique.
Il lui est quelquefois arrivé, reconnaît-il, d’utiliser ce programme pour modifier des écritures qui s’étaient révélées erronées. En revanche, il nie être pour quoi que ce soit dans la dégradation des bandes et la disparition des 300 écritures.

Condamnation du salarié responsable de la comptabilité

• Délit informatique reproché

Le chef comptable est poursuivi au titre de l’article 323-3 du code pénal «le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende».

• Sanction du chef comptable et dédommagement de l’employeur
Les juges prononcent une amende de 10 000 F à l’encontre du chef comptable; la chambre de commerce obtient 30 000 F de dommages et intérêts en invoquant les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour reconstituer sa comptabilité.


Peu importe l’absence d’intention de nuire du salarié

• Arguments du chef comptable

Le chef comptable forme un pourvoi et se défend d’avoir « modifier frauduleusement des données informatiques» ; il n’a fait que rectifier des erreurs matérielles commises lors de la saisie. Le chef comptable soutient d’ailleurs qu’un tel délit ne vise que les tiers et ne peut pas être reproché à l’utilisateur même du logiciel.

• Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi «le seul fait de modifier ou de supprimer, en violation de la réglementation en vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé caractérise le délit prévu à l’article 323-3 du code pénal, sans qu’il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d’une personne n’ayant pas un droit d’accès au système ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire».

Sanction pénale du non-respect des règles comptables

L’instruction n’a pas permis d’élucider quel était l’auteur de la dégradation volontaire des bandes magnétiques de sauvegarde, le chef comptable ayant nié, sans être contredit par rien ni personne, avoir commis ces faits.
Seule restait établie par ses propres aveux la suppression dans l’historique de quelques écritures. Cet élément a justifié, à lui seul, la condamnation prononcee en application de l’article 323-3 du code pénal, les juges considérant que:
— une écriture comptable introduite dans un système automatisé devient une donnée informatique
— la fraude tient non pas à une volonté de nuire (comme dans le cas de l’introduction d’un virus) mais au non-respect des principes comptables.

Ce raisonnement conduit à sanctionner le non-respect de la règle comptable (elle-même dépourvue de sanction spécifique) selon laquelle une écriture erronée ne peut être modifiée mais doit être rectifiée par une autre écriture.

 

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