L'objectif de
l'audit des comptes est de permettre au commissaire aux comptes de formuler une
opinion exprimant si les comptes sont établis, dans tous leurs aspects significatifs,
conformément au référentiel qui leur est applicable.
Cette opinion, est formulée selon
les dispositions prévues au code de commerce, en termes de "régularité et image
fidèle".
Bien que l'opinion du commissaire
aux comptes renforce la crédibilité des comptes, l'utilisateur ne peut en déduire
qu'elle constitue une garantie de la pérennité de l'entité ou d'une gestion efficace et
rentable de celle-ci par sa direction.
Le commissaire
aux comptes se doit de respecter le Code de déontologie professionnelle des
commissaires aux comptes. Les principes fondamentaux de comportement édictés par
le Code sont les suivants :
Intégrité,
Objectivité,
Compétence,
Indépendance
Secret professionnel,
Respect des règles professionnelles.
Ces principes fondamentaux sont
complétés par des règles générales :
Le commissaire
aux comptes conduit et réalise sa mission selon les normes de la profession. Celles-ci
définissent des principes fondamentaux et précisent leurs modalités d'application sous
forme de commentaires.
Le commissaire aux comptes planifie et conduit sa mission en faisant
preuve d'esprit critique et en gardant à l'esprit que certaines situations peuvent
conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
Il ne peut, par exemple, se satisfaire des déclarations faites par les dirigeants sans
obtenir des éléments probants qui les corroborent.
L'expression "étendue des
travaux d'audit" désigne les diligences jugées nécessaires en la
circonstance pour atteindre l'objectif de l'audit. Les
diligences requises pour réaliser la mission selon les normes de la profession doivent
être définies par le commissaire aux comptes en prenant en compte les exigences de ces
normes, les règles édictées par certains organismes de contrôle ou de tutelle, les
dispositions particulières, des textes légaux ou réglementaires régissant la mission
et, le cas échéant, les termes et conditions de la mission et les exigences en matière
de rapport.
Un audit réalisé selon les normes
de la profession vise à obtenir une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. Le concept d'assurance raisonnable
se rapporte à tous les éléments probants recueillis sur lesquels s'appuie le
commissaire aux comptes pour pouvoir conclure que les comptes pris dans leur ensemble ne
contiennent pas d'anomalies significatives. Ce concept s'applique au processus d'audit
dans sa globalité.
Toutefois, certaines limites
inhérentes à l'audit peuvent ne pas permettre au commissaire aux comptes de détecter
des anomalies significatives.
Ces limites résultent notamment des
facteurs suivants :
L'utilisation de la technique des sondages,
Les limites inhérentes au système comptable et de contrôle
interne (par exemple, la possibilité de collusion),
Le fait que la plupart des éléments probants conduisent
davantage à des déductions qu'à des certitudes,
Dautres limitations peuvent atténuer le caractère
probant des éléments disponibles pour tirer des conclusions au regard de situations
particulières pouvant avoir une incidence significative sur les comptes (par exemple, les
opérations entre entreprises liées). Dans ces cas, certaines normes comportent des
procédures spécifiques qui, du fait de la nature de ces situations particulières,
peuvent permettre de fournir des éléments probants suffisants en l'absence :
De circonstances inhabituelles qui augmentent le risque
d'anomalies significatives au-delà du seuil généralement prévisible ;
De toute indication qu'une anomalie significative s'est produite.
De même, tout au long de ses
travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel.
Il collecte des éléments probants, par exemple pour décider
de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit,
Le fondement de ses conclusions est basé sur les éléments
probants réunis, par exemple pour l'évaluation du caractère raisonnable des estimations
faites par la direction lors de l'établissement des comptes.