La société anonyme réformée
La loi
sur les nouvelles régulations économiques procède par touches successives à des
modifications importantes du régime de la société anonyme. Parmi ces réformes,
certaines, telles que le nouveau régime des conventions réglementées, le cumul des
mandats ou lobligation de mentionner dans le rapport de gestion la rémunération de
chaque mandataire, trouvent essentiellement leur justification en présence dun mode
de gouvernement dentreprise; mais, que la société opte ou non pour ce nouveau type
de direction générale, elle sera soumise aux mêmes contraintes et au formalisme y
attaché.
Statut des administrateurs et des membres
du conseil de surveillance
Nombre de membres
Le nombre maximal des membres du conseil dadministration
ou du conseil de surveillance est réduit à 18 au lieu de 24. Ce nombre pourra toutefois
être porté à 24 pendant un délai de trois ans en cas de fusion .
Actions
Chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance doit
être propriétaire dun nombre dactions de la société déterminé par les
statuts. Par ailleurs, la nomination dadministrateurs parmi les salariés de la
société nest plus subordonnée à la détention dun nombre minimal dactions.
Limitation du cumul des mandats sociaux
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq mandats (contre 8 anciennement )dadministrateur ou de membre du conseil
de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire
français. Une seule exception est prévue au profit des mandats dadministrateur ou
de membre du conseil de surveillance des sociétés contrôlées non cotées. Les mandats
au sein des filiales ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du cumul. Mais
le président du conseil ne peut se prévaloir de cette exception.
Président du conseil
La disposition selon laquelle nul ne peut exercer simultanément
plus de deux mandats de président de conseil dadministration est supprimée. Le
président du conseil qui nassure pas la direction générale de la société est
soumis aux mêmes limitations que les autres administrateurs; mais, pour le décompte des
cinq mandats, ceux exercés au sein du groupe sont retenus.
Directeur général ou membre du directoire
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus dun
mandat de directeur général ou de membre du directoire (et directeur général unique)
de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Un deuxième
mandat peut toutefois être exercé dans une société non cotée Contrôlée.
Mandats croisés dans des sociétés de statuts
différents.
Sans préjudice des limitations énoncées ci-avant , une
personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats.
de directeur général;
de membre du directoire;
de directeur général unique;
dadministrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Missions du conseil dadministration
Pouvoir du conseil
Le conseil détermine les orientations de lactivité de la
société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées dactionnaires et dans la limite de lobjet social,
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Comme sous les anciens textes, la société reste engagée
envers les tiers par les actes du conseil dadministration qui dépassent lobjet
social, sauf connaissance de cette situation par le tiers intéressé.
Remarque. La mission traditionnelle du conseil dadministration
consistant à être investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société nest pas reprise; cette disposition avait le mérite de la
concision et de la clarté.
La formulation nouvelle vise à conférer à cet organe, dans
une première partie, une mission stratégique liée aux orientations de lactivité
de la société; dans le prolongement de le pouvoir, le conseil veille a la mise en oeuvre
des évolutions fixées par lui.
La seconde partie de ses pouvoirs est plus ambiguë puisquil
peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et surtout
il règle les affaires qui la concernent. Le conseil dadministration nest pas
un organe de gestion permanent, à la différence des dirigeants qui assurent la gestion
courante. Un risque de conflit entre ses deux rôles peut naître, qui rejaillira sur les
problèmes de responsabilité.
Délibérations du conseil
Modes de convocation
Les statuts déterminent, comme actuellement, les règles
relatives à la convocation et aux délibérations du conseil dadministration.
Lorsquil ne sest pas réuni depuis plus de deux
mois, le tiers au moins des membres du conseil dadministration peut demander au
président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président de
convoquer le conseil dadministration sur un ordre du jour déterminé.
Visioconférence
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur
peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité,
les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions dapplication seront déterminées
par un décret.
La présence effective ou par représentation est exigée pour
les délibérations du conseil ayant trait à:
la nomination et la révocation du président du conseil
dadministration;
la nomination, la révocation du directeur général;
larrêté des comptes annuels et consolidés;
létablissement du rapport de gestion de la
société et, sil y a lieu, celui du groupe.
Le même dispositif sapplique aux réunions du conseil de
surveillance. Mais le vote par visioconférence est également interdit pour les
résolutions relatives à larrêté des comptes et au rapport de gestion mais aussi
pour la nomination et la révocation des membres du directoire, pour la nomination du
président et du vice-président du conseil de surveillance .
Le texte limite la participation au conseil par le seul
procédé de visioconférence, à lexclusion de tout autre support électronique ou
moyens de télécommunication, à la différence de ce qui est prévu pour les
assemblées.
Rôle du président
Le président du conseil dadministration représente le
conseil dadministration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à lassemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la
société et sassure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de
remplir leur mission.
Remarque. Ce texte confère au président un pouvoir de
direction du conseil dadministration; il préside, il organise les scrutins, il
veille à la bonne information des membres, de sorte quils puissent exercer leur
droit de contrôle; il rend compte à lassemblée.
Cette fonction sera doublée dune mission de
direction générale de la société pour les sociétés anonymes existantes qui
conservent lexercice classique de la direction par le président.
Délibération sur les jetons de présence
La compétence du conseil dadministration et du conseil de
surveillance en matière de répartition des jetons de présence, votés par lassemblée,
entre les administrateurs ou les membres du conseil est affirmée.
Remarque. Cette précision figurait dans le décret du 23
mars 1967, le fait dériger en règle légale lexigence dune
délibération expresse du conseil devrait exclure le recours a un comité chargé de
répartir les jetons de présence alloués par lassemblée.
Nouvelles mentions du rapport de
gestion
Rémunération des dirigeants.
Le rapport de gestion du conseil dadministration ou du
directoire, présenté chaque année à lassemblée générale annuelle qui statue
sur les comptes, rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature
versés, durant lexercice, à chaque mandataire social. Il doit également indiquer
le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant lexercice de la part des sociétés contrôlées.
Cette disposition sapplique pour létablissement du
rapport annuel portant sur lexercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. En
conséquence, pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre, cest au
cours de lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le plus souvent en juin
2002 que les actionnaires auront, par la présentation du rapport, connaissance de ces
informations. On notera à cet égard que, désormais, le rapport de gestion nest
plus lu mais présenté à lassemblée par le conseil dadministration ou le
directoire.
rapport spécial est prévu pour les stock options .
Remarque : Le rapport devrait rendre compte de façon
exhaustive de lensemble des rémunérations fixes ou proportionnelles au chiffre daffaires
(y compris les jetons de présence, contrats dassurance-vie, etc.) et des avantages
en nature versés aux :
-
administrateurs et membres du conseil de
surveillance;
- directeur
général, directeurs généraux délégués;
- membre du
directoire ou, le cas échéant, au directeur général unique.
Ces dispositions ne sont pas sanctionnées pénalement par un
texte spécifique.
Liste des mandats exercés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, le
rapport de gestion comprend également la liste de lensemble des mandats et
fonctions exercés dans toutes société par chaque mandataire social durant lexercice.
Remarque. Cette disposition vise à informer les
actionnaires sur les cumuls de mandats.
Conventions réglementées
Extension aux actionnaires
La loi étend la procédure des conventions réglementées,
soumises à lautorisation préalable du conseil dadministration, à celles
intervenant directement ou par personne interposée entre la société et lun de ses
actionnaires disposant dune fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, sil
sagit dune société actionnaire, la société la contrôlant au sens de larticle
L. 233-3 du code de commerce. En conséquence, toutes les conventions passées avec un
actionnaire disposant de plus de 5 % des droits de vote seront désormais soumises à lautorisation
préalable. . Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant ou actionnaire
visé ci-dessus est indirectement intéressé ou de celles intervenant avec une entreprise
dans laquelle lintéressé est dirigeant ou associé indéfiniment responsable.
Le nouveau dispositif applicable aux conventions conclues avec
un actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote devrait sappliquer à
défaut de mesures spécifiques aux conventions conclues dès lentrée en vigueur de
la loi, soit dans la plupart des cas dès le 18mai 2001.
Conventions portant des opérations courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues
à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure des conventions
réglementées.
Cependant, ces conventions sont communiquées par lintéressé
au président du conseil dadministration ou de surveillance. La liste et lobjet
desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil dadministration
ou de surveillance et aux commissaires aux comptes .En outre, tout actionnaire a le
droit davoir communication de la liste et de lobjet de ces conventions
courantes.
Les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission,
devront certainement attester la qualité des conventions (réglementée /
Non-réglementée ) au regard de la sincérité des comptes présentés et ils pourront
demander un déclassement de la convention.
Révocation des membres du directoire
Si les statuts le prévoient, les membres du directoire peuvent
être révoqués par le conseil de surveillance (les membres du directoire ne pouvaient
être révoqués que par lassemblée).
Droits des actionnaires
Nouveau seuil de 5 %
Les actionnaires qui détiennent au moins 5 % du capital social
(et non plus 10 %) pourront exercer les pouvoirs de contrôle suivants:
- Demander en
justice la récusation pour juste motif dun ou de plusieurs commissaires aux
comptes.
- poser par
écrit, deux fois par exercice, des questions au président du conseil dadministration
ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de lexploitation.
- demander
quun commissaire aux comptes, en cas de faute ou dempêchement, soit relevé
de ses fonctions avant la fin de son mandat.
- demander en
justice la désignation dun mandataire chargé de convoquer lassemblée
générale.
- demander en
justice la liquidation dune société anonyme; étant précisé que ce droit est
également reconnu aux associés de SARL ou de commandite simple.
Expertise de gestion
La procédure dite dexpertise de gestion ou dexpertise
de minorité est ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social. Cette procédure est par ailleurs modifiée; elle débute par une
formalité substantielle selon laquelle les actionnaires minoritaires détenant
individuellement ou en se groupant 5 % du capital doivent poser par écrit au président
du conseil dadministration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs
opérations de gestion de la société et des sociétés contrôlées au sens de larticle
L. 233-3 du
code de commerce (majorité des droits de vote). Dans ce dernier
cas, la demande doit être appréciée au regard de lintérêt du groupe. La
réponse à la question écrite est communiquée aux commissaires aux comptes. Lintervention
judiciaire ninterviendra quen labsence de réponse dans un délai dun
mois ou si les éléments de réponse communiqués par les dirigeants sont insuffisants;
dans ces différents cas, les minoritaires détenant au moins 5 % peuvent demander en
référé la désignation dun ou de plusieurs experts chargés de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion..
Injonction de faire
Dans les sociétés commerciales et plus particulièrement dans
les sociétés anonymes, le défaut de communication des documents avant lassemblée
ou à toute époque de l'année selon leur nature entraînait une amende de 60000 F
frappant les dirigeants de la société concernée. La loi sur les nouvelles
régulations économiques substitue à ces sanctions pénales des sanctions civiles
prononcées par le
tribunal de commerce statuant en référé consistant:
- soit en une
injonction de faire sous astreinte;
- soit en
la désignation dun mandataire chargé de procéder à cette communication.
Identification des actionnaires
Pour les actionnaires non-résidents au sens de larticle
102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce
propriétaire.
Assemblées
Accès aux assemblées
Larticle L. 225-112 du code de commerce qui permettait aux
statuts dexiger un nombre minimal dactions dans la limite de dix pour accéder
aux assemblées ordinaires est abrogé. Les statuts ne pourront limiter le droit daccès
aux AGO.
Visioconférence
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à lassemblée
par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et dont la nature et les conditions dapplication sont déterminées
par décret.
Comptes consolidés
Après présentation par le conseil dadministration ou le
directoire de son rapport des comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés, lassemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux
comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés.
Avant la réforme, les actionnaires avaient déjà connaissance
des comptes consolidés et leur droit de communication sexerçait sur ces comptes.
Le fait de délibérer constitue une nouvelle étape liée à lévolution de la
réalité économique; ainsi quil a été souligné, les investisseurs fondent non
plus leurs décisions sur les seuls comptes sociaux, mais essentiellement sur les comptes
consolidés .
Notion de contrôle
Larticle L 233-3 du code de commerce qui définit la
notion de contrôle est complété afin dintroduire la notion de concert. Deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsquelles déterminent en fait, dans le cadre dun
accord en vue de mettre en uvre une politique commune, les décisions prises dans
les assemblées générales de cette dernière.
Émission dobligations
Lémission dobligations par une société par
actions nayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires doit être précédée dune vérification de lactif et du passif
selon la procédure des avantages particuliers avec intervention dun ou de plusieurs
commissaires aux apports.
Loption en matière de direction générale de la SA
classique
La direction générale de la société peut être assumée soit
par le président du conseil dadministration, soit par une autre personne physique
dénommée directeur général. Le choix sera opéré par le conseil dadministration
dans les conditions statutaires. Les sociétés actuellement constituées ne sont pas
tenues de réunir une AGE spéciale pour modifier les statuts.
Choix entre président et directeur
Dissociation éventuelle des fonctions
La direction générale de la société est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil dadministration, soit par une
autre personne physique nommée par le conseil dadministration et portant le titre
de directeur général. Il appartient au conseil dadministration, dans des
conditions définies par les statuts, de choisir entre ces deux modalités dexercice
de la direction générale. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix.
Stocks options.
Outre la modification du régime fiscal des stocks options, le
suivi des stocks option fait lobjet dun rapport spécial présenté à lassemblée