La société anonyme réformée 

La loi sur les nouvelles régulations économiques procède par touches successives à des modifications importantes du régime de la société anonyme. Parmi ces réformes, certaines, telles que le nouveau régime des conventions réglementées, le cumul des mandats ou l’obligation de mentionner dans le rapport de gestion la rémunération de chaque mandataire, trouvent essentiellement leur justification en présence d’un mode de gouvernement d’entreprise; mais, que la société opte ou non pour ce nouveau type de direction générale, elle sera soumise aux mêmes contraintes et au formalisme y attaché.

 

Statut des administrateurs et des membres du conseil de surveillance

Nombre de membres

Le nombre maximal des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est réduit à 18 au lieu de 24. Ce nombre pourra toutefois être porté à 24 pendant un délai de trois ans en cas de fusion .

Actions

Chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Par ailleurs, la nomination d’administrateurs parmi les salariés de la société n’est  plus subordonnée à la détention d’un nombre minimal d’actions.


Limitation du cumul des mandats sociaux

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats  (contre 8 anciennement )d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Une seule exception est prévue au profit des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance des sociétés contrôlées non cotées. Les mandats au sein  des filiales ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du cumul. Mais le président du conseil ne peut se prévaloir de cette exception.

 Président du conseil

La disposition selon laquelle nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d’administration est supprimée. Le président du conseil qui n’assure pas la direction générale de la société est soumis aux mêmes limitations que les autres administrateurs; mais, pour le décompte des cinq mandats, ceux exercés au sein du groupe sont retenus.

 Directeur général ou membre du directoire

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général ou de membre du directoire (et directeur général unique) de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.  Un deuxième mandat peut toutefois être exercé dans une société non cotée Contrôlée.

Mandats croisés dans des sociétés de statuts différents.

Sans préjudice des limitations énoncées ci-avant , une personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats.

— de directeur général;

— de membre du directoire;

— de directeur général unique;

— d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Missions du conseil d’administration

 Pouvoir du conseil

Le conseil détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Comme sous les anciens textes, la société reste engagée envers les tiers par les actes du conseil d’administration qui dépassent l’objet social, sauf connaissance de cette situation par le tiers intéressé.

Remarque. La mission traditionnelle du conseil d’administration consistant à être investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société n’est pas reprise; cette disposition avait le mérite de la concision et de la clarté.

La formulation nouvelle vise à conférer à cet organe, dans une première partie, une mission stratégique liée aux orientations de l’activité de la société; dans le prolongement de le pouvoir, le conseil veille a la mise en oeuvre des évolutions fixées par lui.

La seconde partie de ses pouvoirs est plus ambiguë puisqu’il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et surtout il règle les affaires qui la concernent. Le conseil d’administration n’est pas un organe de gestion permanent, à la différence des dirigeants qui assurent la gestion courante. Un risque de conflit entre ses deux rôles peut naître, qui rejaillira sur les problèmes de responsabilité.

Délibérations du conseil

Modes de convocation

Les statuts déterminent, comme actuellement, les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration.

Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

 Visioconférence

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d’application seront déterminées par un décret.

La présence effective ou par représentation est exigée pour les délibérations du conseil ayant trait à:

— la nomination et la révocation du président du conseil d’administration;

— la nomination, la révocation du directeur général;

— l’arrêté des comptes annuels et consolidés;

— l’établissement du rapport de gestion de la société et, s’il y a lieu, celui du groupe.

Le même dispositif s’applique aux réunions du conseil de surveillance. Mais le vote par visioconférence est également interdit pour les résolutions relatives à l’arrêté des comptes et au rapport de gestion mais aussi pour la nomination et la révocation des membres du directoire, pour la nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance .

Le texte limite la participation au conseil par le seul procédé de visioconférence, à l’exclusion de tout autre support électronique ou moyens de télécommunication, à la différence de ce qui est prévu pour les assemblées.

 Rôle du président

Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Remarque. Ce texte confère au président un pouvoir de direction du conseil d’administration; il préside, il organise les scrutins, il veille à la bonne information des membres, de sorte qu’ils puissent exercer leur droit de contrôle; il rend compte à l’assemblée.

Cette fonction sera doublée d’une mission de direction générale de la société pour les sociétés anonymes existantes qui conservent  l’exercice classique de la direction par le président.

Délibération sur les jetons de présence

La compétence du conseil d’administration et du conseil de surveillance en matière de répartition des jetons de présence, votés par l’assemblée, entre les administrateurs ou les membres du conseil est affirmée.

Remarque. Cette précision figurait dans le décret du 23 mars 1967, le fait d’ériger en règle légale l’exigence d’une délibération expresse du conseil devrait exclure le recours a un comité chargé de répartir les jetons de présence alloués par l’assemblée.

Nouvelles mentions du rapport de gestion

Rémunération des dirigeants.

Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, présenté chaque année à l’assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes, rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social. Il doit également indiquer le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées.

Cette disposition s’applique pour l’établissement du rapport annuel portant sur l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. En conséquence, pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre, c’est au cours de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le plus souvent en juin 2002 que les actionnaires auront, par la présentation du rapport, connaissance de ces informations. On notera à cet égard que, désormais, le rapport de gestion n’est plus lu mais présenté à l’assemblée par le conseil d’administration ou le directoire.

rapport spécial est prévu pour les stock options .

Remarque : Le rapport devrait rendre compte de façon exhaustive de l’ensemble des rémunérations fixes ou proportionnelles au chiffre d’affaires (y compris les jetons de présence, contrats d’assurance-vie, etc.) et des avantages en nature versés aux :

-          administrateurs et membres du conseil de surveillance;

-         directeur général, directeurs généraux délégués;

-         membre du directoire ou, le cas échéant, au directeur général unique.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées pénalement par un texte spécifique.

 Liste des mandats exercés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, le rapport de gestion comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes société par chaque mandataire social durant l’exercice.

Remarque. Cette disposition vise à informer les actionnaires sur les cumuls de mandats.

Conventions réglementées

Extension aux actionnaires

La loi étend la procédure des conventions réglementées, soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à celles intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. En conséquence, toutes les conventions passées avec un actionnaire disposant de plus de 5 % des droits de vote seront désormais soumises à l’autorisation préalable. . Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant ou actionnaire visé ci-dessus est indirectement intéressé ou de celles intervenant avec une entreprise dans laquelle l’intéressé est dirigeant ou associé indéfiniment responsable.

Le nouveau dispositif applicable aux conventions conclues avec un actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote devrait s’appliquer à défaut de mesures spécifiques aux conventions conclues dès l’entrée en vigueur de la loi, soit dans la plupart des cas dès le 18mai 2001.             

Conventions portant des opérations courantes

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure des  conventions réglementées.

Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration ou de surveillance. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes  .En outre, tout actionnaire a le droit d’avoir communication de la liste et de l’objet de ces conventions courantes.

Les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, devront certainement attester la qualité des conventions (réglementée / Non-réglementée ) au regard de la sincérité des comptes présentés et ils pourront demander un déclassement de la convention.

Révocation des membres du directoire

Si les statuts le prévoient, les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance (les membres du directoire ne pouvaient être révoqués que par l’assemblée).

Droits des actionnaires

 Nouveau seuil de 5 %

Les actionnaires qui détiennent au moins 5 % du capital social (et non plus 10 %) pourront exercer les pouvoirs de contrôle suivants:

-         Demander en justice la récusation pour juste motif d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

-         poser par écrit, deux fois par exercice, des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

-          demander qu’un commissaire aux comptes, en cas de faute ou d’empêchement, soit relevé de ses fonctions avant la fin de son mandat.

-         demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale.

-         demander en justice la liquidation d’une société anonyme; étant précisé que ce droit est également reconnu aux associés de SARL ou de commandite simple.

Expertise de gestion

La procédure dite d’expertise de gestion ou d’expertise de minorité est ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social. Cette procédure est par ailleurs modifiée; elle débute par une formalité substantielle selon laquelle les actionnaires minoritaires détenant individuellement ou en se groupant 5 % du capital doivent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du

code de commerce (majorité des droits de vote). Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse à la question écrite est communiquée aux commissaires aux comptes. L’intervention judiciaire n’interviendra qu’en l’absence de réponse dans un délai d’un mois ou si les éléments de réponse communiqués par les dirigeants sont insuffisants; dans ces différents cas, les minoritaires détenant au moins 5 % peuvent demander en référé la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion..

Injonction de faire

Dans les sociétés commerciales et plus particulièrement dans les sociétés anonymes, le défaut de communication des documents avant l’assemblée ou à toute époque de l'année selon leur nature entraînait une amende de 60000 F frappant  les dirigeants de la société concernée. La loi sur les nouvelles régulations économiques substitue à ces sanctions pénales des sanctions civiles prononcées par le

tribunal de commerce statuant en référé consistant:

-         soit en une injonction de faire sous astreinte;

-          soit en la désignation d’un mandataire chargé de procéder à cette communication.

Identification des actionnaires

Pour  les actionnaires  non-résidents au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire.

Assemblées

 Accès aux assemblées

               

L’article L. 225-112 du code de commerce qui permettait aux statuts d’exiger un nombre minimal d’actions dans la limite de dix pour accéder aux assemblées ordinaires est abrogé. Les statuts ne pourront limiter le droit d’accès aux AGO.

Visioconférence

 Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret.

Comptes consolidés

Après présentation par le conseil d’administration ou le directoire de son rapport des comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, l’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés.

Avant la réforme, les actionnaires avaient déjà connaissance des comptes consolidés et leur droit de communication s’exerçait sur ces comptes. Le fait de délibérer constitue une nouvelle étape liée à l’évolution de la réalité économique; ainsi qu’il a été souligné, les investisseurs fondent non plus leurs décisions sur les seuls comptes sociaux, mais essentiellement sur les comptes consolidés .

Notion de contrôle

L’article L 233-3 du code de commerce qui définit la notion de contrôle est complété afin d’introduire la notion de concert. Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait, dans le cadre d’un accord en vue de mettre en œuvre une politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière.

Émission d’obligations

L’émission d’obligations par une société par actions n’ayant pas établi deux bilans  régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d’une vérification de l’actif et du passif selon la procédure des avantages particuliers avec intervention d’un ou de plusieurs commissaires aux apports.

L’option en matière de direction générale de la SA classique

La direction générale de la société peut être assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique dénommée directeur général. Le choix sera opéré par le conseil d’administration dans les conditions statutaires. Les sociétés actuellement constituées ne sont pas tenues de réunir une AGE spéciale pour modifier les statuts.

Choix entre président et directeur

Dissociation éventuelle des fonctions

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Il appartient au conseil d’administration, dans des conditions définies par les statuts, de choisir entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix.

Stocks options.

Outre la modification du régime fiscal des stocks options, le suivi des stocks option fait l’objet d’un rapport spécial présenté à l’assemblée

 

 

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