Immeubles détenus en France par des personnes morales

Taxe annuelle de 3%

 

L'article 990 D du Code général des Impôts (CGI) soumet les personnes morales qui possèdent des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier de l'année d'imposition, directement ou par personnes interposées, à une taxe annuelle de 3 % calculée sur la valeur vénale desdits biens.

PERSONNES MORALES CONCERNÉES PAR LA TAXE

En Principe la taxe vise toutes les personnes morales françaises et étrangères, quelle que soit leur forme juridique, dès lors qu'elles sont dotées d'une personnalité distincte de celle de leurs membres.

En Exceptions sont exclues du champ d'application de la taxe, les personnes morales dont:

1. Les actifs immobiliers situés en France, autres que ceux affectés à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière, représentent moins de 50 % de leurs actifs français (c'est-à-dire les personnes morales, qui ne peuvent être considérées comme à prépondérance immobilière);

2. Le siège est situé dans un pays ayant conclu avec la France une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (cf. art. 990 E 2° du CGI), à la condition qu'elles souscrivent avant le 16 mai de chaque année la présente déclaration 2746 dont elles auront à servir, outre les renseignements d'identification, les cadres I et IV (date et signature)

3. Le siège est situé en France et celles qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que les personnes morales françaises lorsqu'elles

        a. prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les renseignements prévus à l'article 990 E 30 du CGI et de fournir les attestations de résidence fiscale prévues par ce texte, ou

        b. souscrivent spontanément chaque année la présente déclaration 2746 dont elles auront à servir, outre les renseignements d'identification, les cadres I et IV (date et signature). Toutefois, les personnes morales qui déposent par ailleurs une déclaration comportant les renseignements prévus à l'article 990 E 30 du CGI, sont dispensées de cette formalité. Tel est le cas des personnes morales qui déposent chaque année une déclaration n0 2038 ou n0 2072.

4. Les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues.

NOTA : sont également exonérés du paiement de la taxe les organisations internationales, les États souverains et les institutions publiques françaises ou étrangères ainsi que les caisses de retraite et autres organismes à but non lucratif sous réserve qu'ils puissent établir que leur activité, à caractère désintéressé, justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers situés en France.

Remarque lorsque les immeubles sont détenus par l'intermédiaire d'une personne morale interposée autre qu'une société immobilière visée àl'article 1655 ter du Code général des Impôts, la valeur vénale des immeubles qui constitue l'assiette de la taxe doit être réduite au prorata des droits détenus par la personne morale imposable dans la personne morale interposée.

Lorsque les immeubles sont détenus sous couvert d'une société immobilière de copropriété (arr.1655 ter précité), la taxe est assise sur la valeur vénale des locaux auxquels donnent vocation les actions ou parts possédées par la personne morale imposable.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

La déclaration 2746 doit être souscrite chaque année, avant le 16 mai, par les personnes morales redevables de la taxe de 3 % ainsi que par les personnes morales exonérées en application des articles 990 E 20 et 990 E 30 du CGI (cf. supra : " Exceptions Nos 2 et 3b").

Ce dépôt doit être effectué


1 pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement; pour les sociétés françaises, ce lieu s'entend du lieu de la direction effective;


2 pour les personnes morales autres que celles visées ci-dessus qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration relative à l'ensemble des immeubles concernés est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents (9, rue d'Uzès, 75094 Paris Cedex 02).

RAPPEL DE LÉGISLATION - CAS PARTICULIER DES CESSIONS

En cas de cession de l'immeuble appartenant à la personne morale étrangère entre le 1 er janvier et le 15 mai de l'année d'imposition, le représentant désigné sur la déclaration de plus-value est personnellement tenu au paiement de la taxe afférente à cet immeuble qui devient exigible le 15 mai de l'année de la cession. Il encourt la même responsabilité si la cession intervient après le 15 mai de l'année considérée, si la taxe n'a pas été acquittée

 

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