Non-déductibilité des pénalités de recouvrement

Situation actuelle.

Les pénalités fiscales qui sanctionnent des infractions relatives à l’assiette de l’impôt ne sont pas déductibles du résultat imposable (CGI art. 39-2). Ne sont pas déductibles, par exemple, les intérêts de retard et les majorations et amendes pour omission, insuffisance ou retard de déclaration. En revanche, les pénalités pour paiement tardif des impôts peuvent actuellement être déduites lorsqu’elles portent sur des impôts eux-mêmes déductibles et que ce paiement tardif n’est pas consécutif au dépôt hors délai de la déclaration. Cette déductibilité est fondée sur le principe que ces pénalités constituent non pas une sanction, mais la contrepartie du préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de l’impôt.

 

Suppression de la déductibilité des pénalités de recouvrement.

La déductibilité fiscale des amendes et pénalités se rapportant au recouvrement des impôts, contributions et taxes est supprimée (art. 44). C’est ainsi que sont dorénavant à réintégrer dans le résultat imposable, même si l’impôt correspondant est lui-même déductible, notamment:

— l’intérêt de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif de la TVA, de la taxe sur les salaires ou des droits d’enregistrement;

— la majoration de 10 % exigée en cas de retard de paiement de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière pour les immeubles inscrits à l’actif de l’entreprise:

— la majoration de 0,2 % pour défaut de paiement de certains impôts par virement directement opéré sur le compte du Trésor.

Remarque. Les titulaires de bénéfices non commerciaux ne sont pas concernés par cette disposition, en l’absence de texte interdisant expressément la déduction des pénalités de recouvrement se rapportant à des impôts déductibles. Par ailleurs, la nouvelle mesure ne devrait pas viser les majorations et pénalités de retard en matière de cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales, qui ne sont pas expressément visées par l’article 39-2 du CGI et qui sont, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, de même nature que les cotisations elles-mêmes (doc. adm. 4 C 622-7; cass. soc. 30 novembre 1978,

• Entrée en vigueur

L’impossibilité de déduire les pénalités de recouvrement s’applique, à défaut de précision contraire, dès l’exercice clos en 1999 (IR) ou à compter du 31 décembre 1999 (IS).

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