Taxe sur les véhicules de sociétés
Véhicule appartenant au salarié ATTENTION NOUVELLES
DISPOSITIONS
Lorsque le salarié ou le dirigeant affecte sa voiture personnelle à un usage
professionnel importante la société peut être redevable de la taxe à raison de cette
voiture même si elle ne verse en contrepartie à lintéressé que de simples
indemnités kilométriques.
Cass. com. 12 janvier 1999, n0 88 D BO 7 M-l-99
Analyse de larrêt
Lorsque le dirigeant dune société utilise sa voiture personnelle pour ses
déplacements professionnels et que la société lui rembourse les frais engagés en
fonction du coût kilométrique prévu par le barème que fixe ladministration tous
les ans. Si le montant de ces frais correspondant à lutilisation de ce véhicule à
plus de 85 % pour lusage exclusif de la société, il en résulte que la voiture
nest utilisée à titre personnel par ce dirigeant que de façon résiduelle et peu
significative cette situation entraîne, estime la Cour de cassation, lexigibilité
de la taxe sur les voitures de sociétés (cass. com. 12 janvier 1999, n0 88 D).
Nouvelle doctrine administrative
En publiant lanalyse de cet arrêt, ladministration a apporté les
observations suivantes. Les véhicules appartenant à des salariés et utilisés par
ceux-ci à des déplacements professionnels moyennant remboursements par la société,
nont pas normalement à être pris en compte au titre de la taxe sur les voitures de
sociétés, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants.
En loccurrence, la société remboursait au président de son conseil
dadministration les frais générés par lutilisation professionnelle de son
véhicule personnel, en se fondant sur le barème kilométrique établi par
ladministration.
Le kilométrage professionnel retenu dans le cadre de ce mode de calcul représentant,
pour chacun des exercices considérés, plus de 85 % du kilométrage total, le juge de
limpôt en a justement déduit que le véhicule du dirigeant était utilisé, à
hauteur de la même proportion, pour lusage exclusif de la société.
De sorte que lutilisation à titre personnel du véhicule ne revêtait ainsi
quun caractère résiduel et peu significatif et que les remboursements accordés
devaient être regardés comme "exceptionnellement importants", peu importait
leur adéquation éventuelle aux frais réellement exposés.
Les redressements portant sur la taxe sur les véhicules des sociétés étaient donc
justifiés.
Incidences pour les sociétés.
Jusquà présent, ladministration considérait que les voitures appartenant à
des salariés ou dirigeants et utilisées par ceux-ci à des déplacements professionnels,
moyennant remboursements par la société, échappaient normalement à la taxe, sauf
"remboursements exceptionnellement importants". Par cette expression, il
convenait dentendre, précisait-elle, des remboursements excédant notoirement les
frais professionnels exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué
(taux de lindemnité kilométrique, par exemple), du nombre de kilomètres pris en
compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements, ce critère dimportance
exceptionnelle ne visant que les remboursements forfaitaires et non la prise en charge
directe des frais par la société (doc. adm. 7 M 2312-13 ;BO 7 M-l-98).
Ne pouvant par définition excéder notoirement les frais professionnels exposés par
lutilisateur du véhicule, les remboursements calculés en fonction du barème
administratif nétaient donc pas susceptibles normalement dentraîner à eux
seuls lassujettissement du véhicule à la taxe.
Cette doctrine est désormais modifiée puisque ladministration, salignant sur
la décision de la Cour de cassation, prend maintenant en compte la proportion du
kilométrage parcouru à titre professionnel par rapport au kilométrage total dès linstant que le salarié ou le dirigeant affecte son
véhicule personnel pour plus de 85 % à lusage exclusif de la société, les
remboursements de frais versés par la société seront dorénavant automatiquement
considérés comme exceptionnellement importants et le véhicule sera alors soumis à la
taxe sur les voitures de sociétés.
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