Amortissement dégressif

 

Nouvelle majoration temporaire

Après avoir diminué d'un demi-point les coefficients d'amortissement dégressifs avec la loi de finances 2001 l'administration fiscale et les députés jouent au YOYO et proposent une nouvelle majoration de l'amortissement dégressif.

Les entreprises ont donc désormais la faculté de majorer de 30 % les dotations correspondant aux douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication des biens éligibles à l’amortissement dégressif.

 

Portée de la mesure

Cette nouvelle disposition est applicable aux biens éligibles au régime de l’amortissement dégressif acquis, fabriqués ou commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.

 

Entreprises concernées

Toutes les entreprises passibles de l’IS et de l’IR dans la catégorie des BIC selon un régime réel d’imposition peuvent prétendre au  bénéfice de l’amortissement dégressif et, par conséquent, à celui de la majoration.

Cette mesure temporaire est également accordée, sous les mêmes conditions:

— aux entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E);

— aux contribuables imposables dans la catégorie des BNC selon le régime de la déclaration contrôlée (CGI art. 93-1-2°).

 

Bien éligibles

La majoration de 30 % vise tous les biens éligibles à l’amortissement dégressif. Sont notamment concernés lorsqu’ils sont acquis à l’état neuf ou fabriqués par l’entreprise et que leur durée normale d’utilisation est au moins égale à trois ans (CGI 39 A-I et 2) :

— les biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession;

— les investissements hôteliers, meubles et immeubles;

— les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas quinze ans.

 

Date d’acquisition, de fabrication ou de commande des biens

La mesure temporaire est applicable aux biens acquis, fabriqués ou commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.

 

Biens acquis

La majoration s’applique aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 17octobre 2001 et le 31 mars 2002 indépendamment, en principe, de la date de livraison ou de règlement.

La propriété est transférée à l’acheteur au moment où intervient l’accord sur la chose vendue et sur son prix si, à cette date, le bien est fabriqué et nettement individualisé (c. civ. art. 1583). En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c’est-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation de l’objet de la vente. Cette individualisation s’opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs.

Biens fabriqués

Pour les biens construits par l’entreprise, seule ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l’achèvement du bien. S’agissant des biens fabriqués par l’entreprise pour son propre compte, la majoration s’applique aux biens dont la fabrication a commencé entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 et pour laquelle les dépenses engagées au cours de cette même période représentent au moins 10 % du prix de revient du bien.

Biens commandés

Les biens acquis ou fabriqués après le 31 mars 2002 peuvent néanmoins bénéficier de la majoration lorsqu’ils ont fait l’objet:

— d’une commande ferme entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002; la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur;

— d’un versement d’acomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande; on retient alors la date de réception effective des sommes en cause par le fournisseur. Ces versements peuvent intervenir indifféremment lors de la commande ou après celle-ci.

  

Acquisition d’ici 2003. Pour ouvrir droit à l’application de la mesure temporaire, les biens commandés doivent également être acquis ou fabriqués avant le 31 décembre 2003. Les entreprises ayant procédé à des commandes devront fournir à l’appui de la déclaration de    résultats du premier exercice au titre duquel elles font application de cette mesure:

— une copie de la commande et de son accusé de réception par le fournisseur indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte verse;

— éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Modalités d’application

Les entreprises procédant à l’acquisition ou à la fabrication de biens éligibles peuvent majorer de 30 % les dotations aux amortissements correspondant aux douze premiers mois suivant l’acquisition ou la fabrication de ces biens.

 

Option de l’entreprise

Principe 

L’application de la mesure temporaire revêt un caractère facultatif. La décision de l’appliquer ou non est prise par les entreprises  concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s’appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l’exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens concernes. Ce choix revêt le caractère d’une décision de gestion opposable à l’administration comme à l’entreprise.

 

Conséquences

La mesure temporaire est exclusive de l’application, pour l’amortissement du même bien, des dispositifs autorisant un amortissement  exceptionnel sur douze mois (CGI art. 39 AB à AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E et 39 quinquies F). De même, les biens bénéficiant de la majoration ne peuvent être soumis à l’amortissement exceptionnel des matériels et laboratoires confinés affectés à la recherche sur les maladies touchant gravement les pays en voie de développement (PLF 2002, art. 7 ) et à l’amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels de paiement en euros (PLDDOEF, art. 10 bis). En revanche, l’entreprise conserve la possibilité d’appliquer concomitamment la mesure temporaire d’amortissement exceptionnel et les dispositifs prévoyant une majoration du taux de l’amortissement dégressif (CGI art. 39 AA et 39 CA, notamment) et l’amortissement dégressif majoré des entreprises de transformation du bois (loi 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 71).

 

Calcul de l’amortissement

 

Les dotations correspondant aux douze premiers mois et calculées dans les conditions de droit commun de l’amortissement dégressif sont majorées de 30 %.

Il est à cet égard rappelé que l’amortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le bien est acquis ou fabriqué en cours  d’exercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois d’acquisition ou de fabrication étant compté pour un mois entier. Dans cette situation et, plus généralement, dans tous les cas où la période de douze mois suivant l’acquisition ou la fabrication du bien éligible s’échelonne sur  plusieurs exercices, la majoration est appliquée à tout ou partie de la dotation aux amortissements de chacun des exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans l’exercice considéré.

Il est enfin rappelé que la déduction fiscale des dotations aux amortissements ainsi majorées est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées (CGI art. 39-1-2°). Les entreprises porteront les majorations ainsi comptabilisées dans une ligne spéciale du cadre I-A du tableau 2033-D, lorsqu’elles relèvent du régime simplifié d’imposition, ou du cadre « Provisions réglementées » du tableau 2056, lorsqu’elles relèvent du régime réel normal.

Entrée en vigeur.   

Cette mesure sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001. Toutefois, elle pourra être immédiatement appliquée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001 et avant l’entrée en  vigueur de cette loi sur le fondement de la présente Instruction qui engage l’administration fiscale (CGI, LPF, art. L. 80 A).

 

 

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