Après avoir diminué d'un demi-point les coefficients d'amortissement dégressifs avec la loi de finances 2001 l'administration fiscale et les députés jouent au YOYO et proposent une nouvelle majoration de l'amortissement dégressif.
Les entreprises ont donc désormais la faculté de majorer de 30 % les dotations correspondant aux douze premiers mois suivant lacquisition ou la fabrication des biens éligibles à lamortissement dégressif.
Cette nouvelle disposition est applicable aux biens éligibles au régime de lamortissement dégressif acquis, fabriqués ou commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.
Toutes les entreprises passibles de lIS et de lIR dans la catégorie des BIC selon un régime réel dimposition peuvent prétendre au bénéfice de lamortissement dégressif et, par conséquent, à celui de la majoration.
Cette mesure temporaire est également accordée, sous les mêmes conditions:
aux entreprises
agricoles soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E);
aux contribuables imposables dans la catégorie des BNC selon le régime de la déclaration contrôlée (CGI art. 93-1-2°).
La majoration de 30 % vise tous les biens éligibles à lamortissement dégressif. Sont notamment concernés lorsquils sont acquis à létat neuf ou fabriqués par lentreprise et que leur durée normale dutilisation est au moins égale à trois ans (CGI 39 A-I et 2) :
les biens déquipement, autres que les immeubles dhabitation, les chantiers et les locaux servant à lexercice de la profession;
les investissements hôteliers, meubles et immeubles;
les bâtiments industriels dont la durée normale dutilisation nexcède pas quinze ans.
La mesure temporaire est applicable aux biens acquis, fabriqués ou commandés entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002.
La majoration sapplique aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 17octobre 2001 et le 31 mars 2002 indépendamment, en principe, de la date de livraison ou de règlement.
La propriété est transférée à lacheteur au moment où intervient laccord sur la chose vendue et sur son prix si, à cette date, le bien est fabriqué et nettement individualisé (c. civ. art. 1583). En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, cest-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété nintervient quau moment de lindividualisation de lobjet de la vente. Cette individualisation sopère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs.
Pour les biens construits par lentreprise, seule ou avec laide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de lachèvement du bien. Sagissant des biens fabriqués par lentreprise pour son propre compte, la majoration sapplique aux biens dont la fabrication a commencé entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 et pour laquelle les dépenses engagées au cours de cette même période représentent au moins 10 % du prix de revient du bien.
Les biens acquis ou fabriqués après le 31 mars 2002 peuvent néanmoins bénéficier de la majoration lorsquils ont fait lobjet:
dune commande ferme entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002; la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur;
dun versement dacomptes au moins égaux à 10 % du montant total de la commande; on retient alors la date de réception effective des sommes en cause par le fournisseur. Ces versements peuvent intervenir indifféremment lors de la commande ou après celle-ci.
Acquisition dici 2003. Pour ouvrir droit à lapplication de la mesure temporaire, les biens commandés doivent également être acquis ou fabriqués avant le 31 décembre 2003. Les entreprises ayant procédé à des commandes devront fournir à lappui de la déclaration de résultats du premier exercice au titre duquel elles font application de cette mesure:
une copie de la commande et de son accusé de réception par le fournisseur indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de lacompte verse;
éventuellement, une attestation des versements complémentaires dacomptes.
Les entreprises procédant à lacquisition ou à la fabrication de biens éligibles peuvent majorer de 30 % les dotations aux amortissements correspondant aux douze premiers mois suivant lacquisition ou la fabrication de ces biens.
Lapplication de la mesure temporaire revêt un caractère facultatif. La décision de lappliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de sappliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de lexercice en cause, de la dotation aux amortissements afférente aux biens concernes. Ce choix revêt le caractère dune décision de gestion opposable à ladministration comme à lentreprise.
La mesure temporaire est exclusive de lapplication, pour lamortissement du même bien, des dispositifs autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois (CGI art. 39 AB à AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E et 39 quinquies F). De même, les biens bénéficiant de la majoration ne peuvent être soumis à lamortissement exceptionnel des matériels et laboratoires confinés affectés à la recherche sur les maladies touchant gravement les pays en voie de développement (PLF 2002, art. 7 ) et à lamortissement exceptionnel sur douze mois des matériels de paiement en euros (PLDDOEF, art. 10 bis). En revanche, lentreprise conserve la possibilité dappliquer concomitamment la mesure temporaire damortissement exceptionnel et les dispositifs prévoyant une majoration du taux de lamortissement dégressif (CGI art. 39 AA et 39 CA, notamment) et lamortissement dégressif majoré des entreprises de transformation du bois (loi 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 71).
Les dotations correspondant aux douze premiers mois et calculées dans les conditions de droit commun de lamortissement dégressif sont majorées de 30 %.
Il est à cet égard rappelé que lamortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le bien est acquis ou fabriqué en cours dexercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois dacquisition ou de fabrication étant compté pour un mois entier. Dans cette situation et, plus généralement, dans tous les cas où la période de douze mois suivant lacquisition ou la fabrication du bien éligible séchelonne sur plusieurs exercices, la majoration est appliquée à tout ou partie de la dotation aux amortissements de chacun des exercices en fonction du nombre de mois de cette période compris dans lexercice considéré.
Il est
enfin rappelé que la déduction fiscale des dotations aux amortissements ainsi majorées
est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées (CGI
art. 39-1-2°). Les entreprises porteront les majorations ainsi comptabilisées dans une
ligne spéciale du cadre I-A du tableau 2033-D, lorsquelles relèvent du régime
simplifié dimposition, ou du cadre « Provisions réglementées » du tableau 2056,
lorsquelles relèvent du régime réel normal.
Cette mesure sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2001. Toutefois, elle pourra être immédiatement appliquée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 17 octobre 2001 et avant lentrée en vigueur de cette loi sur le fondement de la présente Instruction qui engage ladministration fiscale (CGI, LPF, art. L. 80 A).
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